Vente aux encheres



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VENTE AUX ENCHÈRES - Posté a 12:03 le 2007-Apr-22 par Vente aux encheres
VENTE AUX ENCHÈRES
Cette vente était prohibée en principe dans notre ancienne législation, comme elle l'est encore aujourdhui La législation intermédiaire seule la permise soumettant aux mêmes règles que la vente aux chères
de tous les autres effets mobiliers, c'est à dire en ordonnant que la vente aurait lieu uniquement,. Cette loi donna lieu a toutes réclamations, qui acquirent du poids par l'appui mie leur prêta le conseil de commerce de Paris, CD déclarant, le 10 ventôse an X, que ces ventes étaient fort nuisibles ailleurs que dans les ports de mer. Le Code de commerce de 1808 ne se proponça cependant pas sur cette question. Il se contenta, dans son art. 492, de permettre la vente dont il s'agit, dans le cas de faillite, ce qui, au surplus, a toujours été admis. Mais le décret du 22 novembre 1811 prépara le retour vers l'ancienne législation, en exigeant pour ces ventes l'autorisation du tribunal de commerce, donnée sur requête. Le décret du 18 avril 1812 fit un pas de plus. Il déclara qu'à Paris on ne pourrait vendre de la manière indiquée par le décret de 1811, que les marchandises énoncées dans un tableau annexé au décret ; or, ce tableau ne contient que les denrées coloniales et toutes les marchandises autres que celles d'ameublement, de luxe et de toilette, lesquelles sont précisément seules nommées marchandises neuves. Pour les villes autres que Paris, le décret de 1812 ordonna qu'il fût dressé par les tribunaux et Chambres de commerce un état des marchandises dont il pourrait être nécessaire, dans certaines circonstances, d'autoriser la vente à la Bourse, aux enchères par le ministère des courtiers de commerce, avec l'approbation du ministre des manufactures et du commerce. Des ordonnances du 1er juillet 1818 et du 9 avril 1819 apportèrent d'autres dispositions sur des points de détail.
2. Les décrets de 1811 et 1812 furent peu appliqués, comme le prouve une circulaire du ministre de la justice du 6 mai 1829, qui en recommanda la stricte exécution aux chefs du , parquet. Une loi nouvelle était donc nécessaire : elle fut rendue le 25 juin 1841. L'art. 1er de cette loi s'exprime ainsi: « Sont interdites les ventes en détail des marchandises neuves, à cri public, soit aux enchères, soit au rabais, soit à prix proclamé, avec ou sans l'assistance des officiers ministériels. » La vente est donc prohibée lorsque trois conditions sont réunies: 1° s'il s'agit de marchandises neuves, c'est-à-dire de marchandises faisant l'objet d'un commerce et non de marchandises qui, quoique neuves, auraient cessé d'être dans le commerce et se trouveraient entre les mains d'un consommateur (Exposé des motifs de la M par M. Martin [du Nord], dans le Moniteur des 24 février et 18 avril 1841); 2° que la vente soit en détail;
les ventes en gros peuvent avoir lieu, pourvu qu'elles soient faites par le ministère des courtiers et avec certaines formalités ; 3° que la vente ait lieu à cri public ; ce mode de vendre, en effet, a souvent pour résultat de produire un prix dépassant la valeur de la marchandise. Peu importe d'ailleurs aujourd'hui que la vente ait lieu aux enchères, au rabais ou à prix proclamé : la vente au rabais n'est qu'une vente aux enchères déguisée, et la vente à prix fixe proclamé a pour but de faire acheter de mauvaises marchandises.
L'art. 2 de la loi de 1841 indique les ventes Qui ne sont pas comprises dans la prohibition de l'art. 1er. Ce sont: 1° les ventes prescrites par la loi, telles que celles des effets déposés aux monts-de-piété; 2° les ventes faites par autorité de justice, comme celles qui ont lieu par suite d'une saisie-exécution; 3° les ventes après décès, faillite ou cessation de commerce ; 4° les ventes à cri public de comestibles et objets de peu de valeur, connus dans le commerce sous le nom de menue mercerie; 5° les ventes qui sont jugées nécessaires par le tribunal de commerce. Cette dernière disposition est fort sage, car il était impossible au législateur de prévoir tous les cas de nécessité. On peut citer parmi ces circonstances une fin de bail, une gêne momentanée, une expropriation pour cause d'utilité publique, etc....
Vente en gros. La loi du 28 mai 1858 sur les magasins généraux (voy. ce mot) a rendu nécessaire de remanier la législation de la vente publique aux enchères des marchandises en gros. La loi qui intervint porte également la date du 28 mai 1858; elle a été complétée par les règlements d'administration publique (décrets) des 12 mars 1859, 8 mai 1861, 29 juin 1861 (le Havre), 30 mai 1863 (relatif à toute la France), sans compter des décisions spéciales à certaines villes, comme les décrets des 7 mars, 23 mai et 29 août 1863, 3 mars 1866 (Marseille), 27 septembre 1867 (palais de l'Exposition).
La loi du 28 mai 1858 commence par autoriser, sans qu'il y ait lieu à intervention de la part du tribunal de commerce, la vente volontaire aux enchères, en gros, des marchandises comprises au tableau annexé à la loi, tableau qui peut-être a été modifié par des règlements d'administration publique postérieurs.
La vente a lieu par le ministère d'un courtier. Les courtiers établis dans une ville où siège un tribunal de commerce ont qualité pour procéder à ces ventes, dans toute localité dépendant du ressort de ce tribunal où il n'existe pas de courtier. La loi du 18 juillet 1866, en prononçant la liberté du courtage a maintenu cette disposition.
Le décret du 12 mars 1859 est commun aux magasins généraux et à la vente publique en gros; cette dernière est réglementée par les art. 20 et suivants, mais ces articles ont été modifiés de leur côté par le décret du 30 mai 1863. Ce décret renferme les dispositions que nous allons reproduire:'
Il sera procédé aux ventes publiques, à la Bourse ou dans les salles autorisées, conformément au présent décret ; toutefois, le courtier est autorisé à vendre sur place, dans le cas où la marchandise ne peut être déplacée sans préjudice pour le vendeur, et où, en même temps, la vente ne peut être convenablement faite que sur le vu de la marchandise.
Le courtier peut également vendre sur place s'il n'existe pas de bourse ni de salle de vente autorisée dans la commune où la marchandise est déposée
Le lieu, les jours, les heures et les conditions de la vente, la nature et la quantité de la marchandise doivent être, trois jours au moins à l'avance, publiés au moyen d'une annonce dans l'un des journaux désignés pour les annonces judiciaires de la localité et, en outre, au moyen d'affiches apposées à la Bourse, ainsi qu'à la porte du local où il doit être ,procédé à la vente et du magasin où les marchandises sont déposées.
Deux jours au moins avant la vente, le public doit être admis à examiner et vérifier les marchandises, et toutes facilités doivent lui être données à cet égard.
Toutefois, le président du tribunal de commerce du lieu de la vente peut, sur requête motivée, accorder dispense de l'exposition préalable prescrite par le paragraphe précédent, lorsqu'il s'agit de marchandises qui, à cause de leur nature ou de leur état d'avarie, ne pourraient pas y être soumises sans inconvénients. Mais, en tous cas, des mesures doivent être prises pour que le public puisse examiner les marchandises avant qu'il soit procédé à la vente.
Avant la vente, il est dressé et imprimé un catalogue des denrées et marchandises à vendre, lequel porte la signature du courtier chargé de l'opération. Le catalogue est délivré à tout requérant.
Le catalogue énonce les marques, numéros, nature et quantité de chaque lot de marchandises, les magasins où elles sont déposées, les jours et les heures où elles peuvent être examinées, et le lieu, les jours et les heures où elles seront vendues.
Sont mentionnées également les époques de livraison, les conditions de paiement, les tares, avaries et toutes les autres indications et conditions qui seront la base et la régie du contrat entre les vendeurs et les acheteurs.
La formation préalable de lots distincts n'est pas obligatoire pour les marchandises en grenier ou en chantier. Si elle n'a pas lieu, le catalogue doit mentionner la cause qui empêche d'y procéder et la manière dont s'opérera la livraison. La même mention doit être reproduite dans le procès-verbal de la vente.
Lors de la vente, le courtier inscrit immédiatement sur le catalogue, en regard de chaque lot, le nom et domicile de l'acheteur, ainsi que le prix de l'adjudication.
Les lots ne peuvent être, d'après l'évaluation approximative et selon le cours moyen des marchandises,
Ce minimum peut être élevé ou abaissé dans chaque localité, pour certaines classes de marchandises, par arrêté du ministre de l'agriculture et du commerce, rendu après avis de la chambre de commerce ou de la chambre consultative des arts et manufactures.
En cas d'avaries, les marchandises peuvent être vendues par lots d'une valeur inférieure au minimum fixé pour chacune d'elles; mais après autorisation donnée sur requête par le président du tribunal de commerce du lieu de la vente. Ce magistrat peut toujours, s'il le juge nécessaire, faire constater l'avarie par un expert qu'il désigne.